Depuis quelques semaines, la loi Duplomb (Loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur) agite les foules, avec notamment la possibilité d’utiliser un néonicotinoïde, l’acétamipride. Faisons un point.
Déposée le 1er novembre 2024, elle est finalement adoptée le 8 juillet 2025.
Proposition de loi initiale
La proposition de loi part d’un constat : la France, historiquement l’un des plus grands exportateurs alimentaire, voit son solde commercial fondre. Il a ainsi été presque divisé par 2 en dix ans, passant de 12Md€ en 2011 à 6,5Md€ en 2023. Le texte est présenté comme un texte technique, épurant la législation de freins injustifiés pour pouvoir répondre à l’urgence économique de certaines filières agricoles. Ces freins sont présentés comme des « totems symbolisant la perte de compétitivité de la ferme France, à l’instar de l’interdiction de l’usage, unique en Europe, de l’acétamipride. »
Je pars du texte initial, car il est plus clair et donne une meilleure vision d’ensemble.
Article 1 : la fin de la séparation entre les activités de vente et de conseil en matière de produits phytopharmaceutiques
Cette interdiction répondait à un discours ancien de la pseudo-écologie : les techno-commerciaux pousseraient les agriculteurs vers des solutions consommant plus d’intrants. Ce serait mal, il faudrait donc leur interdire de conseiller, ce qui a été fait en 2018.
Plusieurs agriculteurs que j’ai interviewés me l’avaient décrite comme une absurdité. En effet, si le commercial lui raconte des conneries, d’une part c’est à lui de faire la part des choses et d’autres part il a toutes les chances d’arrêter de travailler avec l’entreprise.
C’est, au fond, la même question que pour tous les commerces. C’est d’ailleurs une problématique qui me parle particulièrement, puisque je m’occupe du site d’un commerce de matériaux de construction. Je n’imagine pas qu’on ne puisse pas conseiller le client. Par exemple, si on dit à un client qu’il faut des panneaux de fibres de bois (= panneaux rigides, >110kg/m3, très chers) pour isoler sa toiture par l’intérieur, il va simplement faire le comparatif et aller ailleurs (à raison, on utilise pour ça des panneaux flexibles, 55kg/m3 pour la laine de bois). Et si on ne lui explique pas tout ça (ex : les différences entre isolants), qui le fera ? Un architecte ? Un artisan ? C’est absude. Et si jamais une filière de consultants dédiés naissait, cela augmenterait au final le prix pour le consommateur.
C’est exactement la même chose en agriculture : les pesticides, engrais et semences sont des choses complexes, devoir payer le conseil serait cher et je doute que les consultants puissent suivre en temps réel les changements (ex : nouveau produit, combo, document technique …). En plus il faut connaître la région pour bien conseiller … En pratique, il semble que l’interdiction n’air pas particulièrement eu d’effet, à part peut-être d’interdire aux commerciaux de conseiller … par écrit. Quant aux agriculteurs qui souhaitent séparer les deux, ils n’ont pas besoin de la loi, ils peuvent faire ce choix.
J’avais abordé ce sujet dans mon livre sur les NNI, reprenant plusieurs propos d’entrevues avec les agriculteur.
Selon le rapport, « De nombreux travaux tendent à montrer que cette mesure a en réalité asséché l’offre de conseil, au détriment de l’effet recherché. »
Ce changement passe par la suppression du VI de l’article L254-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Le texte initial prévoyait la suppression de l’interdiction de promos et ristournes pour les phytos, mais cela a été rapidement abandonné.
Enfin, l’obligation pour les utilisateurs de phytos de recourir à des « conseils stratégique » pour renouveler le certiphyto.
Aticle 2 : NNI, ANSES et drones
L’article 2 est sans doute le plus contesté.
Le I, d’abord, propose des mesures pour limiter l’impact négatif de l’interdiction ou modification d’un phytosanitaire prévoyant de suspendre une décision de l’ANSES « après avoir réalisé une balance détaillée entre les risques sanitaires et environnementaux et les risques de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne, et évalué l’efficience de solutions alternatives ».
Le II 1° développe cet axe, prévoyant notamment un délai de grâce pour les stocks existants de phyto en cas de retrait, ainsi que « l’obligation pour l’État de financer un accompagnement technique et de recherche adapté pour les professionnels. »
Le II 2° de la loi propose la modification de l’article L.253-8 :
- a) La modification du paragraphe I, supprimant le second alinéa et le remplaçant par un I bis prévoyant une exception à l’interdiction « s’il n’y a pas d’autre solution viable, lorsqu’elle présente des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre ou en cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maitrisé par d’autres moyens. »
- b) La suppression des paragraphes II et II bis prévoyant le régime d’exception des néonicotinoïdes. Ce faisant, elle remet au niveau du droit européen concernant les NNI, au lieu de les interdire en bloc au niveau national comme c’est le cas, l’UE proposant « déjà un cadre harmonisé et contraignant en la matière ».
Le 3° complète, supprimant l’article 258-8-3, selon lequel « Les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article L. 253-8 ne peuvent autoriser que l’emploi de semences de betteraves sucrières. ».
S’agissant des NNI, la synthèse prend l’exemple de la noisette :
« L’exemple de la filière noisette : La France importe environ 90% des noisettes qu’elle consomme, et alors que la filière porte l’ambition d’augmenter la production nationale pour gagner en autonomie, la situation d’impasse technique dans laquelle l’interdiction des néonicotinoïdes a placé les producteurs a conduit depuis 2019 à une baisse drastique de la production de noisettes conformes aux standards du marché, au point d’atteindre en 2023 un taux de conformité d’environ 50%, et, pour 2024, de moins de 20%. La question de la survie de la filière à très court terme est donc posée, si l’interdiction de l’acétamipride demeure. »
Ensuite, il « vise à permettre au ministre chargé de l’agriculture de suspendre une décision de l’Anses dans certaines conditions. »
Article 3 : Effets de bord contre l’élevage
« L’article 3 revient sur un effet de bord issu de la loi « Industrie verte » ainsi que sur une
surtransposition supposée de la directive « IED », qui assujettissent l’élevage, dans le
cadre du régime français des installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE), à des procédures environnementales présentées par les filières comme un frein à
leur développement, et donc au maintien d’une souveraineté alimentaire chancelante. »
Je ne vais pas entrer dans le détail pour l’instant, cela semble juste un point technique.
Article 4 : Modalités de recous en cas de contestation ou d’évaluation des pertes
« L’article 4 vise à mettre en place des modalités effectives de recours en cas de
contestation des évaluations des pertes de récolte ou de culture lorsque celles-ci sont
fondées sur des indices établis par analyse satellite, et non une enquête de terrain. Cette
problématique concerne les prairies, pour lesquelles l’évaluation par satellite a pu s’avérer peu fiable,
au détriment des agriculteurs touchés par des aléas climatiques. »
Je ne vais pas entrer dans le détail pour l’instant, cela semble juste un point technique.
Article 5 : le stockage de l’eau
Un autre article contesté : l’article 5, portant sur le prélèvement et le stockage de l’eau.
« L’article 5 aborde la problématique de l’eau en déclarant d’intérêt général majeur les projets
de prélèvement et de stockage d’eau, en rehaussant la place de l’agriculture dans la hiérarchie des usages de l’eau ainsi que dans les documents de planification et de gestion de la ressource en eau. En outre, il ajuste la définition de la zone humide, pour tenir compte d’une
jurisprudence du Conseil d’État du 22 février 2017. »Le 1° modifie l’article L. 211-1 du code de l’environnement décrivant les objectifs de la gestion de l’eau:
- a) Modifie le I. :
- Ajoute que la gestion de l’eau doit respecter « le principe de non-régression du potentiel agricole » ;
- Rend cumulatives les conditions du 1° pour définir une zone humide ;
- Définit le stockage de l’eau comme ayant un « intéret général majeur » ;
- Ajoute la mention de l’élevage parmi les activités concernées.
- b) Modifie le II. :
- Ajoute comme objectif le « développement des activités agricoles et piscicoles » et réaffirme que le stockage d’eau présente « un caractère d’intérêt général majeur ».
Le 2° modifie l’article 212-1 du même code :
- Le a) modifie le II :
- Remplace « une analyse économique des utilisations de l’eau » par « une analyse des nécessités économiques des utilisations de l’eau »
- Ajoute la mention du « principe de non-régression du potentiel agricole » : « Elles [masses d’eau souterraines et des aquifères] sont compatibles avec le principe de non-régression du potentiel agricole, qui implique une préservation voire un accroissement ponctuel des prélèvements d’eau aux fins agricoles, notamment d’irrigation et d’élevage. »
- Le b) modifie le VII, précisant que les activités humaines incluent les activités agricoles [inutile] et précise que les projets de stockage de l’eau pour un usage agricole ou d’élevage sont « réputés d’intérêt général majeur. » [très important]
- Le c) modifie le XI, incluant l’impact sur l’économie agricole parmi les éléments qui doivent être compatibles avec les « programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau »
- Le d) modifie le XIII, ajoutant une mention au « principe de non-régression du potentiel agricole ».
Le 3° rajoute une référence à l’article L. 212-5-1 et le 4° ajoute une mention au « principe de non-régression du potentiel agricole » dans L. 212-6.
Enfin, le 5° modifie la composition du « comité de bassin » et divise par 2 la proportion des représentants des usagers non économiques et des ONG, et augmente (20 => 30%) la proportion de représentants des usagers économiques de l’eau.
Article 6 : apaiser les relations entre l’OFB et les agriculteurs
L’article 6 vise « à la suite du rapport sur l’Office français de la biodiversité (OFB) de Jean Bacci, à encourager la mise en œuvre, en cas de primo-infraction ou d’infraction ayant causé un faible préjudice environnemental, d’une procédure administrative plutôt que judiciaire. »
L’article 6 prévoit en effet :
« Le IV de l’article L. 131-9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, en cas de primo-infraction ou d’infraction ayant causé un faible préjudice environnemental, il invite l’office à privilégier la procédure administrative. » »
Cela a probablement pour objet d’apaiser les relations entre l’OFB et les agriculteurs.
Le texte final
Le texte final a relativement peu de différences, mais quand même. Je ne reviens pas sur les articles 3 et 4.
L’article 1 final
Au final, le paragrape VI de l’article L254-1 a été simplement réécrit pour ne pas mentionner les négoces, mais seulement « les producteurs », tout en excluant certains types. Le reste est essentiellement une adaptation des règles autour, comme tout ce qui portait sur les conflits d’intérêts.
La version finale a aussi largement développé l’encadrement du « conseil », avec notamment la création du « Conseil stratégique global ». Cela me semble secondaire (si vous êtes d’un autre avis n’hésitez pas à m’envoyer un mail pour détailler), je ne développe pas.
L’article 2 final
Accompagner les changements
L’obligation pour l’Etat d’accompagner les changements est restreinte et approfondie : elle ne concerne que les interdictions d’usages/produits autorisés par l’UE, mais concerne plus clairement la recherche d’alternatives « et se fixe pour objectif d’indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes d’exploitation significatives tant que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes. » La notion d’alternative est très bien définie :
« Constitue une solution alternative une solution techniquement fiable, en tant que la protection des récoltes et des cultures qu’elle procure est semblable à celle obtenue avec un produit interdit, et financièrement acceptable, en tant que son coût pour l’exploitant n’est pas sensiblement plus élevé que celui engendré par l’utilisation du produit interdit. »
Développement du pouvoir de l’ANSES
L’article L253-1-1 ouvre des possibilités à l’ANSES dans le cadre d’une demande de mise sur le marché via reconnaissance mutuelle.
Possiblité d’autoriser les NNI
Le régime dérogatoire des NNI (l’article L. 253-8 II. al.1) est finalement préservé, seul le régime transitoire, obsolète, est éliminé. À la place est créé un régime dérogatoire dans un II ter, prévoyant qu’un décret, n’allant pas au-delà du droit européen, peut, « à titre exceptionnel, pour faire face à une menace grave compromettant la production agricole, après avis public du conseil de surveillance prévu au II bis » si :
- « 1° Les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
- 2° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation. »
Les prérogatives du « conseil de surveillance » sont modifiées, je passe.
L’article 5 final
Les modifications de la proposition était assez radicale, ciblant les textes fondamentaux de la gestion de l’eau, ajoutant les aspects économiques et créant un nouveau principe juridique. La version finale est plus précise et circonscrite.
Pour l’article L. 211-1 :
- L’abreuvement des élevages ajoutés parmi les objectifs de la gestion de l’eau.
- L’ajout d’un IV prévoyant que les « études relatives à la gestion quantitative de l’eau » intègrent les analyses socio-économiques.
Serait créés deux autres articles :
- Un article L. 211-1-2 prévoyant que les retenues d’eau agricoles sont présumés d’intérêt général majeur selon certaines conditions
- de lieu : zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole ;
- , de forme : « lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers »
- et autour des pratiques, « un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
- Un article L. 211-2-2, prévoyant que les retenues d’eau agricoles « présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur » aux mêmes conditions.
Les articles 6-7-8 sur la police de l’environnement
Initialement très menue, la partie sur les contrôles administratifs s’est largement étoffée.
Article 6 sur le déroulé des contrôles
L’article 6 prévoit la modification des articles L.131-9, L.172-16 et la création de l’article L.174-3 du code de l’environnement autour du déroulé des contrôles. Le principal, il me semble, est le dernier, prévoyant la possibilité d’utiliser des caméras individuelles lors de leurs interventions et les modalités.
Article 7 sur l’introduction de macro-organismes
L’article 7 développe l’article L258-1 du code de l’environnement prévoyant le régime de l’introduction des « macro-organisme non indigène utile aux végétaux ». Il souligne notamment que l’introduction « d’un macro-organisme issu de la technique du forçage génétique ne
peut être autorisée ».
Article 8 renforçant la répression
L’article 8 porte plus sur la répression des infractions au code de l’environnement. Je n’ai pas réussi à comprendre ce point, mais il me semble important.
- Dossier législatif Sénat : https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl24-108.html
