OGM et brevets : propriété intellectuelle et organismes génétiquement modifiés

Les droits de propriété intellectuelle sur les OGM sont principalement prévus par les articles L611-10 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, qui transposent notamment la Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.

Qu’est-ce qu’un OGM ?

Un organisme génétiquement modifié (OGM) est un organisme animal ou végétal ayant subi une modification de son patrimoine génétique par des techniques de génie génétique pour acquérir de nouvelles propriétés. La technique historique est la transgenèse : insertion d’un ou plusieurs gènes provenant d’une autre espèce. Plus récemment, de nouvelles techniques génomiques (NTG/NGT) comme CRISPR-Cas9 permettent de modifier le génome de manière ciblée sans insertion de gènes étrangers.

Réglementation actuelle des OGM

Exclusion des variétés végétales du brevet

L’article L611-19 du CPI exclut du champ des brevets :

– Les variétés végétales (2°)
– Les races animales (1°)
– Les procédés essentiellement biologiques d’obtention (croisement, sélection) (3°)
– Les produits obtenus par ces procédés essentiellement biologiques (3° bis, ajouté en 2016)

Brevetabilité des OGM

Malgré ces exclusions, les OGM restent brevetables en vertu des articles L611-19, II et III du CPI :

II : « les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminées. »

III : « Les dispositions du 3° du I n’affectent pas la brevetabilité d’inventions ayant pour objet un procédé technique, notamment microbiologique, ou un produit obtenu par un tel procédé. »

Ces dispositions découlent de la Directive 98/44/CE qui établit que :

– La matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite par un procédé technique est brevetable (article 3)
– Les procédés microbiologiques et leurs produits sont brevetables (article 2.2)
– Les variétés végétales modifiées génétiquement restent exclues si elles constituent une variété déterminée (considérant 32)

Cela implique qu’il n’est pas possible d’approprier une plante existant dans la nature : l’OGM est défini par la production par transgénèse.

En ce sens, la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 ajoute l’article L611-19, 3° bis excluant de la brevetabilité les produits obtenus exclusivement par des procédés essentiellement biologiques. Cette modification fait suite aux décisions G1/08 et G2/07 de l’Office Européen des Brevets et vise à clarifier que les plantes issues de sélection classique ne peuvent être brevetées.

Étendue de la protection par brevet

Contrairement au COV, le brevet confère un monopole absolu sans exception. L’article L613-2-3 du CPI, transposant l’article 9 de la Directive 98/44/CE, prévoit que :

« La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s’étend à toute matière, sous réserve de l’article 5, paragraphe 1, dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l’information génétique est contenue et exerce sa fonction. »

Cela signifie que la protection s’étend non seulement aux plantes transgéniques, mais aussi :

– Aux générations successives (par reproduction)
– Aux parties de plantes
– Potentiellement aux produits dérivés (farine, huile) si l’information génétique y est présente et fonctionnelle

Que peut-on breveter ?

L’étendue exacte de la possiblité de breveter « le vivant » a été l’objet d’un débat avec l’arrivée des OGM. Beaucoup de monde a critiqué la possibilité qu’auraient les industriels de « s’approprier le vivant » en brevetant tout ce qu’ils trouvent. Le sujet avait notamment été abordé en 2000 dans le cadre de la transposition de la directive n° 98-44 CE du 6 juillet 1998 par les avis du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) et de l’Académie des sciences.

L’Académie des sciences avait notamment cité le cas du du gène CCR5 : « Obtenu par séquençage systématique au hasard des copies ADN de messagers », ce gène était en fait « un corécepteur du virus VIH ». L’entreprise ayant déposé le brevet, alors même qu’elle n’avait rien inventé, avait gagné une position de force très rentable, véritable barrière pour des médicaments contre le VIH.

Leurs recommandations consistent donc à distinguer le gène lui-même de son usage :

« la connaissance de la séquence d’un gène ne peut en aucun cas être assimilée à un produit inventé, et n’est donc pas brevetable. Son utilisation, comme celle de toute connaissance, bien commun de l’humanité, ne peut être limitée par l’existence de brevets qui entendraient au nom du droit de la propriété industrielle protéger l’exclusivité de cette connaissance. En revanche, les inventions laissant libre accès à cette connaissance peuvent faire l’objet de brevets » (CCNE)

La culture d’OGM en France

Les OGM, pour être cultivés, ont besoin d’une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM), une procédure plutôt lourde. Seule une variété, le maïs MON810, a obtenu ce sésame au niveau communautaire en 1998. Néanmoins, sa culture en France a connu un parcours juridique chaotique.

Dès 2007, le gouvernement invoque la clause de sauvegarde prévue par la directive européenne 2001/18/CE pour suspendre la culture, arguant de risques environnementaux. Cette suspension est annulée par le Conseil d’État en 2011 pour défaut de base juridique solide, puis à nouveau en 2013. Chaque annulation est suivie d’une nouvelle interdiction, créant une instabilité juridique.

Finalement, la loi n°2014-567 du 2 juin 2014 interdit la culture « des variétés de maïs génétiquement modifié » sur le territoire français.

Elle sera ensuite confortée par la directive 2015/412/UE qui permet aux États membres d’interdire la culture d’OGM sur leur territoire pour des motifs autres que sanitaires ou environnementaux.


Articles et études