COV et semences de ferme : propriété intellectuelle et variétés végétales

« les ressources phytogénétiques sont le patrimoine commun de l’humanité et devraient être accessibles sans restriction » (1)

Les droits de propriété intellectuelle sur les COV sont prévus par les articles L623-1 à 623-44 du code de la Propriété Intellectuelle, qui reprennent notamment le Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.

Que sont les certificats d’obtention végétale (COV) ?

Les certificats d’obtention végétale (COV) sont un type de droits de propriété intellectuel spécifique aux variétés végétales. Plus souples que les brevets, il facilitent le replantage des semences.

Ils s’appliquent aux variétés végétales nouvelles (« obtentions végétales »), définies par l’article L.623-1 et 623-2 du CPI , qui sont en substance un ensemble végétal défini et reproductible qui doit être nouveau.

Réglementation actuelle des COV

L’interdiction des brevets de variétés

Les variétés végétales ainsi que les races animales sont exclues du champ des brevets par l’article L611-19 du CPI.

Cette exclusion ne concerne pas les OGM, obtenus par transgénèse. Cela résulte des II et III de l’article :

  • « II. – Nonobstant les dispositions du I, les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminées.
  • III. – Les dispositions du 3° du I n’affectent pas la brevetabilité d’inventions ayant pour objet un procédé technique, notamment microbiologique, ou un produit obtenu par un tel procédé ; est regardé comme un procédé microbiologique tout procédé utilisant ou produisant une matière biologique ou comportant une intervention sur une telle matière. »

L’autorisation pour semence de ferme

Le COV « confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l’une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée. » (L.623-4, I)

En principe, la semence de ferme (récupérer, trier et resemer le grain) des semences commerciales (celles protégées par un COV, cela ne concerne pas les variétés anciennes) seraient donc illégale.

Néanmoins, une exception est prévue par les articles L623-24-1 et suivants pour « les espèces énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 », ainsi que « pour d’autres espèces qui peuvent être énumérées par décret ». En échange, sauf les « petits agriculteurs », « l’agriculteur doit une indemnité aux titulaires des certificats d’obtention végétale dont il utilise les variétés. » (L623-24-2)

Ce droit, c’est une Contribution Volontaire Étendue (auparavant « obligatoire », CVO). C’est une petite somme (0.7€/t en 2013) perçue sur la récolte livrée. Notez qu’il y a d’autres types de CVO.

La différence avec le brevet

La principale différence avec le brevet est qu’il est possible de les utiliser pour l’expérimentation : « Ce très court énoncé signifie que la variabilité génétique d’une variété protégée est librement accessible à quiconque souhaite l’introduire dans un programme d’amélioration. En d’autres termes, que le système Upov protège le talent d’assembleur de gènes du sélectionneur mais non les gènes eux-mêmes et que le fruit de son travail est, du seul fait de sa commercialisation, immédiatement et sans conditions mis à disposition de la collectivité ! » (Feyt 2001)

Le triage à façon

L’intervention de prestataire (« trieur à façon ») pour trier les semences de ferme est prévue par l’article L623-24-4. Elle doit permettre « de garantir la traçabilité des produits ». Cela semble aussi prévu par le réglement européen. L’article 14 prévoit : « toute information pertinente est fournie sur demande aux titulaires par les agriculteurs et les prestataires d’opérations de triage à façon ». Le réglement CE N°1768/95 détaille les modalités du triage à façon (art. 8, 9 et 15 notamment).

Les cultures pouvant avoir des semences de ferme

Voici les espèces pour lesquelles sont autorisées les semences de ferme par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 :

  • a) Plantes fourragères:
    • Cicer arietinum L. – Pois chiche
    • Lupinus luteus L. – Lupin jaune
    • Medicago sativa L. – Luzerne
    • Pisum sativum L. (partim) – Pois fourrager
    • Trifolium alexandrinum L. – Trèfle d’Alexandrie
    • Trifolium resupinatum L. – Trèfle de Perse
    • Vicia faba – Féverole
    • Vicia sativa L. – Vesce commune
    • et, dans le cas du Portugal, Lolium multiflorum Lam – Ray-grass d’Italie.
  • b) Céréales:
    • Avena sativa – Avoine
    • Hordeum vulgare L. – Orge
    • Oryza sativa L. – Riz
    • Phalaris canariensis L. – Alpiste des Canaries
    • Secale cereale L. – Seigle
    • X Triticosecale Wittm. – Triticale
    • Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. – Blé
    • Triticum durum Desf. – Blé dur
    • Triticum spelta L. – Épeautre.
  • c) Pommes de terre:
    • Solanum tuberosum – Pommes de terre.
  • d) Plantes oléagineuses et à fibres:
    • Brassica napus L. (partim) – Colza
    • Brassica rapa L. (partim) – Navette
    • Linum usitatissimum – Lin oléagineux, à l’exclusion du lin textile.

Le décret n°2014-869 du 1er août 2014, créant l’article R623-59, étend le dispositif :

  • 1° Plantes fourragères :
    • a) Trifolium pratense – Trèfle violet ;
    • b) Trifolium incarnatum – Trèfle incarnat ;
    • c) Lolium multiflorum – Ray Grass d’Italie ;
    • d) Lolium hybridum – Ray Grass hybride ;
    • e) Lathyrus spp. – Gesses ;
  • 2° Plantes oléagineuses :
    • Glycine max – Soja ;
  • 3° Plantes à usage de cultures intermédiaires piège à nitrates :
    • a) Sinapis alba – Moutarde blanche ;
    • b) Avena strigosa – Avoine rude ;
  • 4° Plantes protéagineuses :
    • a) Pisum sativum – Pois protéagineux ;
    • b) Lupinus albus – Lupin blanc ;
    • c) Lupinus angustifolius – Lupin bleu ;
  • 5° Plantes potagères :
    • a) Lens culinaris – Lentille ;
    • b) Phaseolus vulgaris – Haricot.

L’histoire des semences de fermes

La réglementation actuelle est régie par la loi du n°2011-1843 du 8 décembre 2011. Néanmoins il y a eu quelques évolutions qu’il est intéressant de retracer.

Les textes UPOV

L’innovation génomique est laissée totalement à part des normes de propriété industrielles, notamment de la Convention de Paris en 1883. L’amélioration variétale reste sur la touche, seule les hybrides se développant. Ces derniers sont favorisés par le secret autour de leur conception : vous pouvez les commercialiser librement sans crainte de copie.

Le 2 décembre 1961 est signée la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales à Paris entre pays européens. Elle est révisée en 1972. Voici un lien vers la convention de 1972, élargissant notamment à plus d’espèces.

En France, le texte est transposé par la loi n°70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales. On a déjà le principe actuel, comme la notion d’obtention végétale et l’obligation de nouveauté (« Qui se différencie des variétés analogues déjà connues par un caractère important, précis et peu fluctuant, ou par plusieurs caractères dont la combinaison est de nature à lui donner la qualité de variété nouvelle « ).

Une seconde révision de l’acte UPOV est signée à Genève en 1978 (lien vers le texte).

Enfin, il est révisé une dernière fois en 1991 (lien vers le texte). Il prévoit explicitement la possibilité d’exempter les agriculteurs pour leur permettre « d’utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication, sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu’ils ont obtenu ».

Le 27 juillet 1994, a été pris le Réglement 2100/94 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. Il est prévu que « l’agriculteur doit être autorisé à utiliser, selon certaines modalités, le produit de sa récolte à des fins de propagation ».

Le flou juridique français

Néanmoins il y avait un flou en France, qui n’avait pas transposé cette faculté. Cette période n’est pas claire. Il est évident que les semences de ferme étaient très largement répandues, mais en théorie pas vraiment autorisées.

Les choses se clarifient dans les années 2000 et, surtout, avec la loi de 2011 (n° 2011-1843 du 8 décembre 2011), qui prévoit les semences de ferme et autorise le triage à façon :

« En 2001, le premier accord interprofessionnel qui prévoit la possibilité de réaliser des semences de ferme à partir d’une variété nouvelle protégée, sous réserve d’une contrepartie financière, est signé au sein de la section Céréales à paille du GNIS. Cet accord, dit « CVO Recherche blé tendre », est suivi à partir de 2011, d’accords similaires sur d’autres espèces. En effet, la loi relative au Certificat d’Obtention Végétale, adoptée cette même année, met définitivement fin à l’interdiction d’utiliser des semences de ferme pour les variétés protégées par un COV. » (2)

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(1) : « première rédaction de l’Engagement international sur les ressources phytogénétiques adopté par la FAO à Rome en 1983, dans son article 1 » (Feyt 2001)

(2) Site Semae

Pour aller plus loin :